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  • Les servitudes A7 (forêt de protection ) : Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique : - les bois et forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahisse - ments des eaux et des sables; - les bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations; - les bois et forêts situés dans les zones où leur maintien s'impose soit pour des raisons écolo - giques, soit pour le bien-être de la population. Les forêts de protection sont soumises à un régime forestier spécial en ce qui concerne notam - ment l'aménagement et les règles d'exploitation, l'exercice du pâturage et des droits d'usage, les fouilles et extractions de matériaux ainsi que la recherche et l'exploitation de la ressource en eau par les collectivités publiques ou leurs délégataires. Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements

  • servitudes résultant de l'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) et des plans de prévention des risques miniers (PPRM) établis en application des articles L. 562-1 et suivants du codede l'environnement. Les PPRM sont quant à eux destinés à la prévention des risques miniers suivants : affaissements, effondrements, fontis, inondations, émanations de gaz dangereux, pollutions des sols ou des eaux, émissions de rayonnements ionisants. Ce lot contient les générateurs, les assiettes, les actes juridiques, les tables relationnelles associées (liste des servitudes, listes des actes, liste des gestionnaires et table de relation entre actes et servitudes).

  • Les terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne peuvent être grevées d'une servitude d'utilité publique ayant un ou plusieurs des objets sui - vants : - création de zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval ; - création ou restauration des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des zones dites " zones de mobilité d'un cours d'eau ", afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels ; - préservation ou restauration des zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" délimitées par le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

  • Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique : - les bois et forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables; - les bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations; - les bois et forêts situés dans les zones où leur maintien s'impose soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population. Les forêts de protection sont soumises à un régime forestier spécial en ce qui concerne notamment l'aménagement et les règles d'exploitation, l'exercice du pâturage et des droits d'usage, les fouilles et extractions de matériaux ainsi que la recherche et l'exploitation de la ressource en eau par les collectivités publiques ou leurs délégataires. Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements.

  • Ce standard national de données a pour but d'harmoniser les informations minimales de description des Servitudes d'Utilité Publique (SUP). Il est commun à toutes les catégories de servitudes et vise à assurer l'interopérabilité des données géographiques et textuelles sur les SUP. Le périmètre du modèle conceptuel de données englobe les notions relatives aux servitudes elles-mêmes, aux actes juridiques les instituant, les gestionnaires, les générateurs et les assiettes. Il se place du point de vue du service qui rassemble l’ensemble des SUP (collectivité et/ou DDT) et non pas du service qui gère la SUP, ce dernier pouvant disposer de sa propre structure interne de données. Ce document s’adresse en priorité : - aux DDT et collectivités ayant à gérer un ensemble de SUP, que ce soit pour le Porter à connaissance (PAC), la constitution des annexes des PLU (Collectivités Territoriales) ou l’Application du Droit des Sols ; - aux gestionnaires de SUP souhaitant s’inspirer du modèle conceptuel de données proposé dans ce document ; - aux bureaux d'études répondant aux marchés de numérisation des SUP. Ce standard national de données SUP est cohérent et vient compléter, dans le domaine des servitudes, le standard national du CNIG pour la dématérialisation des POS, PLU et cartes communales.