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  • Lot de données au standard CNIG regroupant les sites classés valant servitudes d'utilité publiques (SUP) AC2 de la région Auvergne-Rhône-Alpes gérées par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes relatives aux sites classées. Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leur annexes. Une servitude est instituée par un ou plusieurs actes.

  • Les servitudes A7 (forêt de protection ) : Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique : - les bois et forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahisse - ments des eaux et des sables; - les bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations; - les bois et forêts situés dans les zones où leur maintien s'impose soit pour des raisons écolo - giques, soit pour le bien-être de la population. Les forêts de protection sont soumises à un régime forestier spécial en ce qui concerne notam - ment l'aménagement et les règles d'exploitation, l'exercice du pâturage et des droits d'usage, les fouilles et extractions de matériaux ainsi que la recherche et l'exploitation de la ressource en eau par les collectivités publiques ou leurs délégataires. Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements

  • Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques, résultant de l'application des articles L. 515-8 à L. 515-12 a) Servitudes pouvant être instaurées, au titre de l'article L. 515-8, dans un périmètre délimité autour d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) , susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement (installations soumises à autorisation avec servitudes, référencées AS dans la nomenclature des ICPE annexée à l'article R. 511-9 du Code de l'Environnement). Ces servitudes peuvent comporter : - Interdiction ou limitation au droit d'implanter des constructions ou des ouvrages, ainsi qu'au droit d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes, - subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition aux explosions ou concernant l'isolation des bâtiments au regard des émanations toxiques, - limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement. b) Servitudes pouvant être instaurées, au titre de l'article L. 515-12 : - sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, - sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, - ou sur l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques. Outre les interdictions et prescriptions énumérées au a), ces servitudes peuvent comporter : - interdiction ou limitation des modifications de l'état du sol ou du sous-sol, - limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques, - subordination de ces usages à la mise en oeuvre de prescriptions particulières, - mise en oeuvre de prescriptions relatives à la surveillance du site.

  • Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique : - les bois et forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables; - les bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations; - les bois et forêts situés dans les zones où leur maintien s'impose soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population. Les forêts de protection sont soumises à un régime forestier spécial en ce qui concerne notamment l'aménagement et les règles d'exploitation, l'exercice du pâturage et des droits d'usage, les fouilles et extractions de matériaux ainsi que la recherche et l'exploitation de la ressource en eau par les collectivités publiques ou leurs délégataires. Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements.

  • servitudes résultant de l'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) et des plans de prévention des risques miniers (PPRM) établis en application des articles L. 562-1 et suivants du codede l'environnement. Les PPRM sont quant à eux destinés à la prévention des risques miniers suivants : affaissements, effondrements, fontis, inondations, émanations de gaz dangereux, pollutions des sols ou des eaux, émissions de rayonnements ionisants. Ce lot contient les générateurs, les assiettes, les actes juridiques, les tables relationnelles associées (liste des servitudes, listes des actes, liste des gestionnaires et table de relation entre actes et servitudes).